P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.5.3. Aménagement de l’entrepôt frigorifique: L’entrepôt frigorifique utilisé pour la conservation des produits marins congelés doit être pourvu:
1°  d’un local pour la conservation, dans des secteurs distincts:
a)  des produits marins préparés destinés à la consommation humaine;
b)  des produits marins, entiers ou en portions, destinés à la préparation ou à la mise en conserve pour la consommation humaine;
2°  d’un local pour la conservation des produits marins ou carcasses de produits marins destinés à servir de boëtte ou à un usage autre que celui de la consommation humaine;
3°  de thermographes ou de thermomètres enregistreurs dans le local prévu au paragraphe 1;
4°  d’étagères en matériau inoxydable et d’un plancher constitué d’un matériau résistant à toute déformation et aménagé de façon à maintenir les produits marins congelés destinés à la consommation humaine et ceux destinés à un autre usage à une température respective d’au plus -23 ºC et -18 ºC.
Il n’est pas nécessaire que l’entrepôt frigorifique soit pourvu des étagères prévues au paragraphe 4 lorsque l’exploitant utilise la technique de la palettisation.
D. 1055-82, a. 14.